2008-0590 4909
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)
Modification du 17 juin 2011
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 20091, arrête:
I
La loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale2 est modifiée comme suit:
Préambule, 1er paragraphe vu les art. 95, al. 1, 96, 97, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution3,
Art. 3, al. 1, let. p à u, et 2 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
p. fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de cor- rection ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d’annonces, ou propose directement cette ins- cription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhen- sible: 1. le caractère onéreux et privé de l’offre, 2. la durée du contrat, 3. le prix total pour la durée du contrat, 4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite
de la publication du répertoire ou de l’annonce; q. envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature
ou la publication d’annonces sans en avoir reçu le mandat; r. subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou
l’octroi d’autres prestations à des conditions dont l’avantage pour l’acqué- reur dépend principalement du recrutement d’autres personnes plutôt que de la vente ou de l’utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l’avalanche ou de la pyramide);
1 FF 2009 5539 2 RS 241 3 RS 101
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s. propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: 1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de
contact, y compris pour le courrier électronique, 2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion
d’un contrat, 3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de cor-
riger les erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande, 4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t. dans le cadre d’un concours ou d’un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d’une indemnité pour frais, à l’achat d’une marchandise ou d’un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u. ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.
2 L’al. 1, let. s, ne s’applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l’échange de courriers électroniques ou de moyens de communica- tion analogues.
Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consomma- teur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations décou- lant du contrat.
Art. 10, al. 2, let. c, et al. 3 à 5 2 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
c. abrogée 3 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a. la réputation de la Suisse à l’étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l’étranger;
b. les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d’un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d’autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.
4 Lorsque la protection de l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d’une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n’y a plus d’intérêt public, les communications en questions sont supprimées.
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5 Lorsqu’une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4.
Titre précédant l’art. 16
Chapitre 3 Dispositions de droit administratif
Titre précédant l’art. 21
Chapitre 3a Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères
Art. 21 Collaboration 1 Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:
a. la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l’exige; b. l’autorité étrangère, l’organisation internationale ou l’organisme internatio-
nal considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confi- dentialité équivalent.
2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commer- ciales déloyales.
Art. 22 Communication de données 1 Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l’art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:
a. les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; b. l’envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l’exis-
tence d’une pratique commerciale déloyale; c. les modalités financières de l’opération; d. la fermeture de cases postales.
2 Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu’ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les prati- ques commerciales déloyales. L’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données5 est réservé.
4 RS 291 5 RS 235.1
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3 Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme interna- tional, les données peuvent lui être communiquées même s’il n’accorde pas la réci- procité.
Art. 23, al. 3 3 Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu’une partie plaignante.
Art. 27, al. 2 2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l’économie.
II
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 2011 Conseil national, 17 juin 2011
Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab
Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2011 sans avoir été utilisé.6 2 A l’exception de l’art. 8, la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2012. 3 L’art. 8 entre en vigueur le 1er juillet 2012.
12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 FF 2011 4575