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Togo

TG003-j

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Tribunal de Première Instance de Lomé, Jugement du 16 avril 2008, 1ère chambre correctionnelle

Tribunal de Première Instance de Lomé

Jugement du 16 avril 2008, 1ère chambre correctionnelle

MP ET SOCIETE NESTLE SA

c/

LASSISSI Aminatou

Le Tribunal,

Suivant exploit de Maître Remy Yawo M. EKLOU, Huissier de justice à Lomé en date du 08 janvier 2008, la nommée LASSISSI Aminatou, a été citée à comparaître par devant le Tribunal de Lomé siégeant en matière correctionnelle pour répondre de la prévention :

D’avoir à Lomé, courant année 2007, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription, vendu ou mis en vente sur le territoire togolais des produits revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature des produits (le fait d’avoir importé et mis en vente des Cubes MAGGI POULET contrefaits) ;

Faits prévus et punis par l’article 37 (al. 1er d) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 ;

Attendu que toutes les parties ont comparu à l’audience de ce jour, que le jugement à intervenir sera rendu contradictoirement ;

Attendu que la Société NESTLE SA pour constater l’exploitation illicite de sa marque a procédé à la saisie des marchandises contrefaites par voie de plainte adressée au Procureur de la République pour violation des dispositions de l’Accord de Bangui, révisé en 1999 notamment en son article 37 al. 1er ; qu’en tant que titulaires de ces marques enregistrées, elle dispose aux termes de l’article 7 dudit accord, d’un droit exclusif d’utiliser lesdites marques ainsi que tout signe leur ressemblant ;

Attendu que Maître W-M BATAKA, conseil de la prévenue LASSISSI Aminatou a, in limine litis, soulevé l’exception tirée de la nullité de la procédure antérieure pour violation des dispositions de l’article 48 du même Accord ; qu’en effet, le texte litigieux impose au titulaire d’une marque avant toute procédure de saisie-contrefaçon, l’obtention d’une ordonnance du Président du Tribunal à cet effet ; qu’à défaut d’un tel document, la procédure antérieure doit être annulée pour vice de fond conformément à l’article 265 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que cette exception étant soulevée avant toute défenses au fond, il échet de la déclarer recevable en la forme ;

Qu’au fond aucune ordonnance du Président du Tribunal de céans n’étant versée aux débats par le conseil de la partie civile, il y aura lieu de constater purement et simplement la nullité de la procédure antérieure pour violation de l’article 48 de l’Accord de Bangui et tirer les conséquences qui s’imposent sur la base de l’article 265 du Code de Procédure Pénale ; que c’est pour couvrir d’ailleurs ce manquement que la partie civile a cru bon faire recours aux services d’un Huissier pour procéder à la saisie ; que pour ne pas revenir sur les autres moyens soulevés par les parties, il échet de faire droit à la demande de la prévenue ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de toutes les parties en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare recevable en la forme l’exception soulevée par le conseil de la prévenue ;

AU FOND,

Annule le procès-verbal d’enquête préliminaire établi le 22 octobre 2007 par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment n°077/2007 ;

Ordonne la restitution des 1.800 cartons de Cube MAGGI POULET au profit de dame LASSISSI Aminatou ;

Renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.