- TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
- CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX
- CHAPITRE II: DES INFRACTIONS
- CHAPITRE III: DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS
- CHAPITRE IV: DU CUMUL D'INFRACTIONS
- CHAPITRE V: DE LA RECIDIVE
- CHAPITRE VI: DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE
- CHAPITRE VII: DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
- CHAPITRE VIII: DES PEINES
- CHAPITRE IX: DES MESURES DE SURETE
- CHAPITRE X: PUBLICITE DES CONDAMNATIONS
- CHAPITRE XI: DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES MORALES
- TITRE II: DES DIVERSES CATEGORIES D'INFRACTIONS
- CHAPITRE I: DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
- SECTION 1 - L'HOMICIDE VOLONTAIRE
- SECTION 2 - LES VIOLENCES VOLONTAIRES
- SECTION 3 - DES MENANCES
- SECTION 4 - DES HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES
- SECTION 5 - DES EXCUSES ET FAITS JUSTIFICATIFS
- SECTION 6 - DES ATTEINTES A L'HONNEUR
- SECTION 7 - DES ATTEINTES A LA LIBERTE
- SECTION 8 - DE L'ANTHROPOPHAGIE ET DES PRATIQUES NUISIBLE A LA SANTE
- SECTION 9 - DE LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
- SECTION 10 - DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS
- CHAPITRE II : DES INFRACTION CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES
- CHAPITRE III :DES INFRACTION CONTRE LES MOEURS
- CHAPITRE IV: DES INFRACTION CONTRE LES BIENS
- SECTION 1 - VOL
- SECTION 2 - DE L'ABUS DE CONFIANCE
- SECTION 3 - L'ESCROQUERIE
- SECTION 4 - DES INFRACTIONS DANS L'USAGE DES CHEQUES
- SECTION 5 - DES TROMPERIES
- SECTION 6 - DES FILOUTERIES
- SECTION 7 - DES BANQUEROUTES
- SECTION 8 - DU RECEL ET DU CEL FRAUDULEUX
- SECTION 9 - DU CHANTAGE
- SECTION 10 - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS
- SECTION 11 - DE L'OCCUPATION FRAUDULEUSE
- CHAPITRE V: INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT
- SECTION 1 - OUTRAGES ENVERS LES REPRESENTANTS DE L'AUTORITE PUBLIQUE
- SECTION 2 - MENACES ET VIOLENCES ENVERS LES REPRESENTANTS DE L'AUTORITE PUBLIQUE
- SECTION 3 - DE LA REBELLION
- SECTION 4 - DES FORFAITURES
- SECTION 5 - DES ABUS DE POUVOIRS
- SECTION 6 - DES ENTRAVES A LA JUSCITCE
- SECTION 7 - DES FAUX PUBLICS
- CHAPITRE VI: DES INFRACTIONS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
- SECTION 1 - DES ATTEINTES AUX ECRITS AUTHENTIQUES OU DE COMMERCE
- SECTION 2 - DES FAUX CERTIFICATS
- SECTION 3 - DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS
- SECTION 4 - DES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE
- SECTION 5 - DES FRAUDES ELECTORALES
- SECTION 6 - DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
- SECTION 7 - DES GROUPEMENTS DE MALFAITEURS
- SECTION 8 - DES EVASIONS
- SECTION 9 - DE LA NON DENONCIATION DES CRIMINELS
- SECTION 10 - DES INFRACTIONS CONTRE LE RESPECT DÜ AUX MORTS
- CHAPITRE VII: INFRACTIONS CONTRE LE TRESOR, LE DOMAINE, ET L'ECONOMIE NATIONALE
- SECTION 1 - DE LA FAUSSE MONNAIE
- SECTION 2 - DES SOUSTRACTIONS ET DETOURNEMENTS DE DERNIERS ET BIENS PUBLICS
- SECTION 3 - DES CONCUSSIONS ET CORRUPTIONS
- SECTION 4 - DES ATTEINTES A L'ECONOMIE NATIONALE
- SECTION 5 - DES ATTEINTES A L'EQUIPEMENT PUBLIC
- SECTION 6 - DES FRAUDES DANS L'USAGE DU CREDIT
- SECTION 7 - DES MAISONS DE JEU ET LOTERIES
- CHAPITRE VIII: INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT
- CHAPITRE IX: DES CONTRAVENTIONS
- CHAPITRE I: DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES
Code pénal du Togo, 13 août 1980, révisé en avril 2000
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX Article premier - Nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n'étaient pas prévues par la loi avant la commission de l'infraction.
Si la loi nouvelle est moins rigoureuse que l'ancienne, elle bénéficie aux auteurs d'infractions antérieures non encore jugées.
Art. 2 - Le juge ne peut prononcer la sanction pénale qu'autant que le fait poursuivi était prévu et qualifié par la loi.
Les dispositions répressives législatives et réglementaires s'interprètent strictement.
CHAPITRE II: DES INFRACTIONS Art. 3 - Les infractions se répartissent en trois catégories selon la nature et la gravité des sanctions encourues: les crimes qui sont passibles de peines criminelles, les délits qui sont passibles de peines correctionnelles, les contraventions qui sont passibles de peines de police.
Art. 4 - La tentative d'un crime ou d'un délit est punissable comme l'infraction consommée dès lors qu'elle aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
CHAPITRE III: DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS Art. 5 - Les sanctions pénales ne peuvent être prononcées que par les juges que la loi rend compétents pour en connaître selon leurs attributions et leur ressort géographique.
Art. 6 - Les tribunaux togolais sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris l'espace maritime, aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi, les traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté nationale.
Toutefois ils ne sont pas compétents pour connaître des infractions commises à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises.
L'infraction est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la constituent ou les faits de complicité de l'action principale ont été accomplis au Togo.
Art. 7 - Les tribunaux togolais sont compétents pour juger tout fait qualifié crime par la loi togolaise commis à l'étranger par un Togolais.
Ils sont également compétents pour juger tout délit commis à l'étranger par un Togolais si le fait est également punissable par la loi du pays où il a été commis.
Il en sera de même si l'inculpé n'a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi.
La poursuite ne peut être intentée que sur la plainte de la victime ou la dénonciation des faits par l'autorité du pays où ils ont été commis.
Les tribunaux togolais sont également compétents pour juger les étrangers qui hors du territoire national se sont rendus coupables comme auteurs ou complices d'infractions contre la Sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat, de fausse monnaie, lorsqu'ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement extradés.
CHAPITRE IV: DU CUMUL D'INFRACTIONS Art. 8 - Si plusieurs crimes ou délits sont jugés dans la même instance les peines correspondantes prononcées ne peuvent par leur cumul excéder le double du maximum de la plus lourde peine encourue. Si celle-ci est une peine supérieure à vingt ans de réclusion, les autres peines ne seront pas exécutées et entreront seulement en compte pour l'application de la circonstance aggravante de récidive.
CHAPITRE V: DE LA RECIDIVE Art. 9- Est en état de récidive tout ancien condamné définitif pour crime ou délit qui commet un nouveau crime de même catégorie que le premier dans un délai de dix ans ou un délit intentionnel de même catégorie dans un délai de trois ans, délai à compter du jour où la première condamnation est devenue définitive.
Les crimes et délits sont classés en catégories suivant qu'ils portent atteinte : 1-) aux personnes 2-) à l'ordre des familles 3-) aux mœurs 4-) aux biens 5-) à l'autorité de l'Etat 6-) à la paix publique 7-) au Trésor, au domaine public ou à l'économie nationale 8-) à la Sûreté de l'Etat
Art. 10 - En cas de récidive, le maximum des peines d'amende et des peines privatives de liberté est porté au double, la peine de mort peut être substituée à la réclusion perpétuelle.
Art. 11- La circonstance aggravante de récidive n'est applicable aux contraventions qu'en vertu de dispositions particulière de la loi ou du règlement.
CHAPITRE VI: DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE Art. 12 - Si plusieurs auteurs agissent ensemble et de concert, ils sont chacun passibles des peines sanctionnant l'infraction commune. Aucun ne peut se prévaloir des exceptions, excuses ou immunités de l'autre.
Art. 13- Les complices d'un crime ou d'un délit sont passibles de la même peine que l'auteur principal, sauf lorsque loi en dispose autrement.
Art. 14 - Sont considérés comme complices de l'infraction ceux qui, sciemment ont :
provoqué l'action en donnant des renseignements ou instructions ; procuré des instruments, armes , véhicules ou tout autre moyen utile à la préparation, la consommation de l'action pour favoriser l'impunité de ses auteurs ; aidé ou assisté les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'auront préparée, facilitée ou consommée.
CHAPITRE VII: DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES Art. 15 - Dans l'application de la loi pénale le juge tient compte des nécessités de l'ordre public, des circonstances particulières de la cause de la personnalité du prévenu et, le cas échéant, de ses charges familiales.
Il peut par décision spécialement motivée, descendre en dessous du minimum légal de la peine :
1-) jusqu'à 10 ans de réclusion si le crime est passible de mort ;
2-) jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si le crime est passible de réclusion perpétuelle ;
3-) jusqu'à 2 ans d'emprisonnement si le crime est passible de réclusion à temps ;
4-) jusqu'à 6 mois d'emprisonnement si le délit est passible de trois ans au moins d'emprisonnement ;
5-) jusqu'au minimum des peines de police pour les autres délits.
Art. 16- Le bénéfice des circonstances atténuantes permet de substituer l'amende à la peine d'emprisonnement et de dispenser de l'amende lorsque la loi en prévoit l'application cumulativement avec l'emprisonnement.
CHAPITRE VIII: DES PEINES SECTION 1 - DES PEINES CRIMINELLES Art. 17 - Les peines criminelles sont : la mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion de 5 à 20 ans, la confiscation générale, la déchéance civique.
Paragraphe I - La mort
Art. 18- La peine de mort s'exécute par fusillade en un lieu désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
L'exécution a lieu en présence du Président de la juridiction ayant prononcé la condamnation, du magistrat du ministère public ayant requis dans l'affaire, du défenseur du condamné, du directeur de l'établissement de détention, du commissaire de police ou commandant de l'unité territoriale de gendarmerie du lieu d'exécution, d'un médecin requis pour le constat de décès, d'un ministre du culte à la demande du condamné.
Art. 19 - Il ne peut être procédé à l'exécution avant qu'il ait été statué sur le recours en grâce formé par le condamné ou en sa faveur, selon les dispositions du Code de Procédure Pénale.
Art. 20 - Les corps des condamnés pourront être remis à leurs familles, sil elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucune cérémonie.
Art. 21 - Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte et son état de grossesse est médicalement constaté elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.