- Chapitre I : De La Presse, de L’Imprimerie, de L‘Edition et de la Librairie
- Chapitre II : De la Presse périodique
- Chapitre III : De l'Affichage, du Colportage et de la Vente sur la voie publique
- Chapitre IV : Des crimes ou Délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication
- Section 1 : Provocation aux crimes et délits
- Section 2 : Délits contre la Chose publique
- Section 3 : Délits contre les personnes
- Section 4 : Délits contre les Chefs d'Etat et Agents diplomatiques
- Section 5 : Publications interdites, Immunités de la défense
- Section 6 : Outrages aux bonnes moeurs
- Section 7: Publications contraires à la moralité publique
- Section 1 : Provocation aux crimes et délits
- Chapitre V : Des Poursuites et de la répression
Code de la Presse DAHIR N° 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 ( 15 novembre 1958) formant code de la Presse et de l’Édition -2003-
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.
A décidé ce qui suit:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse et de l’édition, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 25 Rejeb 1423 (3 Octobre 2002). Loi n° 77-00 modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378
du 3 Joumada I 1378 ( 15 Novembre 1958) formant code de la presse et de l’édition.
Chapitre I : De La Presse, de L’Imprimerie, de L‘Edition et de la Librairie
ARTICLE 1 : La liberté de publication des journaux de l’imprimerie, de l’édition et de la librairie est garantie conformément aux dispositions de la présente loi. Les citoyens ont droit à l’information. Tous les médias ont le droit d’accéder aux sources d’information et de se procurer les informations de sources diverses, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de la loi . Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels , aux dispositions légales et à la déontologie de la profession. Les médias doivent transmettre honnêtement et fidèlement l’information.
ARTICLE 2: Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets tels les cartes de visites, les invitations, portera l'indication de la dénomination et de l’adresse de l'imprimerie. La distribution d’écrits ne comportant les indications prévues à l’alinéa précédent est interdite. Toute infraction au présent article sera punie d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams.
Chapitre II : De la Presse périodique
Section 1 : Du droit à la Publication, de la Direction et de la Déclaration
ARTICLE 3: Tout journal ou écrit périodique peut être publié librement après accomplissement des formalités prescrites par l'article 5 du présent Dahir.
ARTICLE 4 : Tout journal ou écrit périodique doit avoir un directeur de publication. Le directeur de publication doit être majeur, domicilié au Maroc, jouir de ses droits civils et n’avoir encouru aucune condamnation le privant de ses droits civiques. Si le directeur de publication bénéficie des dispositions de l’article 39 de la Constitution , l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de publication qui ne relève pas des dispositions dudit article 39 et qui remplit les conditions énoncées à l’ alinéa précédent . Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent si le directeur de publication est membre du gouvernement. Cette nomination doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie des dispositions dudit article 39 ou devient membre du gouvernement. Toutes les obligations et responsabilités imposées au directeur de publication par la présente loi sont applicables au codirecteur de publication .
Si la nomination du codirecteur de publication n’intervient pas dans le délai prescrit , une mise en demeure sera adressée par l’autorité chargée de la communication au directeur du journal ou de l’écrit périodique, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à se conformer aux dispositions qui précèdent dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Le défaut de nomination du codirecteur de publication dans le délai prévu à l’alinéa précèdent entraîne la suspension du journal ou de l’écrit périodique.Cette suspension est prononcée par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la communication.
Outre le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, il peut être stipulé dans le contrat de recrutement du codirecteur de publication que ce dernier assume l’ensemble des obligations légales incombant au directeur de publication ou de l’écrit périodique telles qu’elles sont prévues dans la présente loi . Copie certifiée conforme à l’original dudit contrat est notifiée à l’administration dans les formes fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 5 :
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au procureur du Roi prés le tribunal de première instance du lieu où se trouve le siège principal du journal, une déclaration en triple exemplaire contenant:
1- le titre du journal ou écrit périodique et ses modes de publication et de diffusion ;
2- l'état civil, la nationalité , le domicile, le niveau d’études et les numéros des cartes d’identité nationale et, s’ils sont étrangers, des cartes de séjours , du directeur de la publication ou éventuellement du codirecteur ainsi que des rédacteurs permanents ;
3- la dénomination et l’adresse de l'imprimerie chargée de l'impression;
4- le numéro d'inscription de l'entreprise au registre du commerce, le cas échéant;
5- le montant du capital engagé dans l'entreprise, avec l'indication de l'origine des fonds ainsi investis et, s'il s'agit d'une personne morale, de la nationalité des propriétaires des titres représentatifs du capital social;
6- l'indication de la ou des langues dans lesquelles sera faite la publication;
Et pour les entreprises constituées en société:
7- la date de l'acte constitutif de la société et le lieu où a été faite la publication légale ;
8- l'état civil, la profession, la nationalité et le domicile des membres du Conseil d'administration, des actionnaires ou porteurs de parts et, d'une façon générale, des dirigeants et des membres de la société, ainsi que la dénomination des sociétés commerciales, industrielles ou financières dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants.
Tout changement apporté aux indications énumérées au présent article doit être déclaré dans les quinze jours qui le suivront au tribunal qui a reçu la déclaration initiale.
Toute personne intéressée peut consulter la déclaration au ministère public.
ARTICLE 6 :
La déclaration doit être faite par écrit et signée du directeur de publication. Il en est immédiatement donné récépissé provisoire cacheté et daté . Le récépissé définitif est délivré obligatoirement dans un délai maximum de 30 jours, à défaut , le journal peut paraître .
La parution du journal ou écrit périodique doit intervenir dans un an suivant la délivrance du récépissé définitif , à défaut, la déclaration est réputée caduque.
ARTICLE 7 :
En cas d'infraction aux dispositions prescrites par les articles 4, 5 et 6, le propriétaire de la publication, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur sont punis d'une amende de 2.000 à 7.000 dirhams.
La publication du journal ou écrit périodique ne pourra se poursuivre qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites à peine, en cas de nouvelle publication irrégulière, d'une amende de 10.000 dirhams prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si le jugement est contradictoire, ou du troisième jour qui suivra sa notification s'il a été rendu, par défaut, et ce, nonobstant appel ou opposition.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel.
ARTICLE 8 :
Au moment de la publication de chaque numéro de journal ou écrit périodique, il en est remis quatre exemplaires à l’autorité gouvernementale chargée de la communication et deux exemplaires au parquet du tribunal de première instance . Ces exemplaires peuvent être déposés par la poste sous pli recommandé.
Le directeur de la publication est puni d’une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires visés au premier alinéa ci-dessus n’ont pas été déposés.
ARTICLE 9 :
Le nom du directeur ou éventuellement du codirecteur de la publication est imprimé en tête de tous les exemplaires et en première page sous peine d'une amende de 1.200 à 2.000 dirhams à l'encontre de l'imprimeur pour chaque numéro publié en contravention à la présente disposition.
ARTICLE 10 :
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute publication périodique doit faire connaître au public les noms et qualités de ceux qui en ont la direction.
ARTICLE 11 :
On entend par «publication» au sens du présent Dahir, tous journaux, magazines, cahiers ou feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers et à raison d'une fois par mois au moins.
ARTICLE 12 :
Tous propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds et autres participants à la vie financière des publications éditées au Maroc doivent être de nationalité marocaine.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les journaux et écrits publiés conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi.
ARTICLE 13 :
Toute personne convaincue d'avoir prêter son nom au propriétaire, au copropriétaire ou au commanditaire d'une publication, de toute manière, et notamment par la souscription d'une action ou d'une part dans une entreprise de publication, sera punie d’un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende dont le minimum sera de 1.800 dirhams et le maximum d'une somme égale à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée.
Les mêmes peines seront appliquées à celui au profit duquel l'opération de "prête - nom " sera intervenue.
Au cas où l'opération de "prête - nom" aura été faite par une société ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil d'administration, administrateur ou gérant responsable.
ARTICLE 14 :
Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Leur transfert devra être agrée par le conseil d'administration de la société. Aucune part de fondateur ne pourra être créée.
ARTICLE 15 :
Lorsque la majorité du capital de l'entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même personne, celle-ci est obligatoirement directeur de la publication. Au cas contraire, le directeur de la publication est obligatoirement le président du conseil d’administration , l’un des gérants ou président de l'association, suivant le type de société ou d'association qui entreprend la publication. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire du conseil d'administration ou de la gérance est étendue à tous les membres du conseil d'administration ou à tous les gérants au prorata de la part de chacun des membres dans l'entreprise.
ARTICLE 16 :
Le directeur de la publication peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué. Cette délégation doit être approuvée, suivant le cas, par les copropriétaires, par les autres associés ou par le conseil d'administration de la société ou autre organe directeur de la société.
Les responsabilités pénales et civiles afférentes à la fonction de direction restent à la charge du directeur, même si celui-ci délègue tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué.
ARTICLE 17 :
Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d'indiquer par écrit,avant insertion de leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication.
En cas de poursuite contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le directeur est relevé du secret professionnel à la demande du procureur du Roi auquel il devra fournir la véritable identité de l'auteur, faute de quoi il sera poursuivi au lieu et place de ce dernier, sans préjudice des responsabilités fixées aux articles 67 et 68 ci-après.
ARTICLE 18 :
Chaque numéro de journal ou écrit périodique doit indiquer le nombre d’exemplaires tirés. Le tirage est vérifié périodiquement par un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la communication.
ARTICLE 19 :
Chaque journal ou écrit périodique doit arrêter, au début de chaque année grégorienne, le tarif de ses publicités. Il doit également le publier périodiquement et au moins une fois par an et le communiquer à toute personne concernée. Ce tarif peut être révisé une fois par an à condition de le publier.
Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui a été publié. Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé de l'indication " Publicité".
ARTICLE 20 :
Le fait pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses collaborateurs de recevoir, directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un gouvernement ou d’une partie étrangers, à l'exception des fonds destinés au paiement de publicité conformément à l'article 19 précédent, est puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams.
La même peine est prononcée à l’encontre des coauteurs et complices.
Le tribunal ordonne la confiscation des fonds, donations ou aides ou le reversement de leur valeur au bénéfice de l’Etat
ARTICLE 21 :
Le fait pour le propriétaire d'un journal ou écrit périodique, pour le directeur ou l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir en information de la publicité est puni d'une amende de 2.000 à 50.000 dirhams .
Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l’a consenti sont poursuivis comme auteurs principaux .
N’encourt pas la sanction prévue ci-dessus celui qui en a informé les autorités compétentes avant que le fait ne soit accompli.
ARTICLE 22 :
Sont fixés par décret :
1- les conditions de vérifications permanentes de la comptabilité de chaque journal ou écrit périodique, ainsi que les conditions de remise des états de synthèse, qui devront être présentés à l’autorité gouvernementale chargée de la communication chaque année pour chaque journal ou écrit périodique;
2- les conditions de vérification du tirage de chaque journal ou écrit périodique et de la publicité de leurs résultats.
Les états de synthèse seront publiés annuellement dans les colonnes du journal ou de l’écrit périodique .
ARTICLE 23 :
Les infractions aux dispositions des articles 10, 12, 14, 15,18 et 19 seront punies d'une amende de 1.200 à 120.000 dirhams .
En outre et en cas d’infraction aux dispositions de l’article 12 , le tribunal saisi de l’affaire peut , à la demande du ministère public , prononcer la suspension définitive ou provisoire des publications contrevenantes comme peine principale ou accessoire.
ARTICLE 24 :
est abrogé par l’article 4 du dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 ( 3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 ( 15 Novembre 1958 ) formant code de la Presse et de l’Edition
Section 2 : Des Rectifications et du Droit de réponse
ARTICLE 25 :
Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement au même endroit et à la même page, où l’information avait été publiée, du prochain numéro du journal ou écrit et en mêmes caractères les rectifications adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique.